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Considérant 21 sur 130

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

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TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
(21)

Afin de soutenir et de faciliter l’application du devoir de diligence raisonnable par les fabricants qui intègrent à leurs produits comportant des éléments numériques des composants logiciels libres et ouverts qui ne sont pas soumis aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait être en mesure de mettre en place des programmes volontaires d’attestation de sécurité, soit par voie d’un acte délégué complétant le présent règlement, soit en demandant, en vertu de l’article 48 du règlement (UE) 2019/881, un schéma européen de certification de cybersécurité qui tienne compte des spécificités des modèles de développement des logiciels libres et ouverts. Les programmes d’attestation de sécurité devraient être conçus de sorte que non seulement les personnes physiques ou morales qui développent un produit comportant des éléments numériques répondant aux critères d’un logiciel libre et ouvert ou qui participent à son développement, mais aussi des tiers, tels que les fabricants qui intègrent ces produits à leurs propres produits comportant des éléments numériques, les utilisateurs ou les administrations publiques de l’Union ou des États membres, puissent être à l’initiative d’une attestation de sécurité ou la financer.