Le seul fait d’héberger des produits comportant des éléments numériques sur des dépôts ouverts, y compris par l’intermédiaire de progiciels ou de plates-formes collaboratives, ne constitue pas en soi la mise à disposition sur le marché d’un produit comportant des éléments numériques. Les fournisseurs de ces services ne devraient être considérés comme des distributeurs que s’ils mettent ces logiciels à disposition sur le marché, donc s’ils les fournissent pour qu’ils soient distribués ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale.
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TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)··Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex
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