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Sommaire

CHAPITRE VIII · DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70 — Évaluation et réexamen

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez le texte tel que publié initialement. Les rectificatifs publiés depuis ne sont pas appliqués dans cet affichage. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 70

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Au plus tard le 11 décembre 2030 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont rendus publics.

2.

Au plus tard le 11 septembre 2028, la Commission, après consultation de l’ENISA et du réseau des CSIRT, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport pour évaluer l’efficacité de la plateforme unique de signalement prévue à l’article 16, ainsi que les répercussions de l’application des motifs liés à la cybersécurité visés à l’article 16, paragraphe 2, par les CSIRT désignés comme coordinateurs sur l’efficacité de la plateforme unique de signalement en ce qui concerne la diffusion en temps utile des notifications reçues à d’autres CSIRT concernés.