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Sommaire

CHAPITRE VII · CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS

Article 63 — Confidentialité

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez le texte tel que publié initialement. Les rectificatifs publiés depuis ne sont pas appliqués dans cet affichage. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 63

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier:

  1. a)

    les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris le code source, à l’exception des cas visés à l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(37);

  2. b)

    l’application effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits;

  3. c)

    les intérêts en matière de sécurité nationale et publique;

  4. d)

    l’intégrité des procédures pénales ou administratives.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités de surveillance du marché et entre celles-ci, d’une part, et la Commission, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance du marché dont elles émanent.

3.

Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde et sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal des États membres.

4.

La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations sensibles avec les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de protection approprié.

NOTES DU TEXTE OFFICIEL

  1. (37)

    Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).