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Considérant 33 sur 130

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

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TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
(33)

Dans la mesure où leurs produits relèvent du champ d’application du présent règlement, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(18) devraient se conformer à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité horizontales énoncées dans le présent règlement et aux exigences de sécurité spécifiques énoncées à l’article 5 bis du règlement (UE) no 910/2014. Afin de faciliter la conformité, les fournisseurs de portefeuilles devraient pouvoir démontrer la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique aux exigences énoncées respectivement dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 910/2014 en certifiant leurs produits dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité établi en vertu du règlement (UE) 2019/881 et pour lequel la Commission a établi, par voie d’actes délégués, une présomption de conformité pour le présent règlement, dans la mesure où le certificat, ou des parties de celui-ci, couvre ces exigences.

NOTES DU TEXTE OFFICIEL

  1. (18)

    Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).