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Considérant 107 sur 130

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez une consolidation réalisée par regulation-cra.eu : le texte du Journal officiel avec ses rectificatifs et les modifications apportées par le règlement (UE) 2025/327 à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 5 bis, applicables à partir du 26 mars 2027 (date à vérifier). Ce n'est pas une version consolidée officielle : seuls les textes publiés au Journal officiel font foi. Versions et sources

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
(107)

Conformément au règlement (UE) 2019/1020, une autorité de surveillance du marché est chargée de la surveillance du marché sur le territoire de l’État membre qui l’a désignée. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches de surveillance du marché. Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Les États membres devraient pouvoir choisir de désigner toute autorité existante ou nouvelle pour agir en qualité d’autorité de surveillance du marché, y compris les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8 de la directive (UE) 2022/2555, les autorités nationales de certification de cybersécurité désignées en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2019/881 ou les autorités de surveillance du marché désignées aux fins de la directive 2014/53/UE. Les opérateurs économiques devraient coopérer pleinement avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités compétentes. Chaque État membre devrait communiquer à la Commission ainsi qu’aux autres États membres le nom de ses autorités de surveillance du marché et les domaines de compétence de chacune de ces autorités et veiller à ce qu’elles disposent des ressources et compétences nécessaires pour effectuer les tâches de surveillance du marché qui leur incombent en vertu du présent règlement. En vertu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre devrait désigner un bureau de liaison unique chargé, entre autres, de représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et de contribuer à la coopération entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres.