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CHAPITRE V · SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 58 — Non-conformité formelle

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez le texte tel que publié initialement. Les rectificatifs publiés depuis ne sont pas appliqués dans cet affichage. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 58

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fabricant concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:

  1. a)

    le marquage CE a été apposé en violation de l’article 29 ou 30;

  2. b)

    le marquage CE n’a pas été apposé;

  3. c)

    la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

  4. d)

    la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

  5. e)

    le numéro d’identification de l’organisme notifié, qui participe à la procédure d’évaluation de la conformité, le cas échéant, n’a pas été apposé;

  6. f)

    la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.

2.

Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit comportant des éléments numériques sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.