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Sommaire

CHAPITRE IV · NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 43 — Procédure de notification

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez le texte tel que publié initialement. Les rectificatifs publiés depuis ne sont pas appliqués dans cet affichage. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 43

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences prévues à l’article 39.

2.

L’autorité notifiante notifie la Commission et les autres États membres à l’aide du système d’information New Approach Notified and Designated Organisations mis en place et géré par la Commission.

3.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits comportant des éléments numériques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.

Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 42, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences prévues à l’article 39.

5.

L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.

La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.