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Sommaire

CHAPITRE IV · NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 36 — Autorités notifiantes

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Les 5 corrections publiées au Journal officiel pour la version française sont appliquées et signalées dans le texte. Ceci n'est pas une version consolidée officielle : seuls les textes publiés au Journal officiel font foi. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 36

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Chaque État membre désigne une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’à leur contrôle, y compris le respect de l’article 41.

2.

Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.

Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux dispositions de l’article 37. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.

4.

L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.