CHAPITRE II · OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS
Article 23 — Identification des opérateurs économiques
TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)··Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex
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Texte officiel de l'article 23
TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.
Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques;
b)
lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques.
2.
Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit comportant des éléments numériques leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils l’ont fourni.
regulation-cra.eu/fr/reglement/articles/23 · Règlement (UE) 2024/2847 · FR · JO L, 2024/2847, 20.11.2024 · tel que publié initialement · récupéré le 2026-11-02 · Seul le texte publié au Journal officiel fait foi.
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