Afin de garantir des mesures opportunes, proportionnées et efficaces en ce qui concerne les produits comportant des éléments numériques présentant un risque de cybersécurité important, il convient de prévoir une procédure de sauvegarde de l’Union en vertu de laquelle les parties intéressées sont informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de ces produits. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir, le cas échéant, à un stade plus précoce. Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.
Considérant 110 sur 130
TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)··Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex
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