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Sommaire

CHAPITRE IV · NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 49 — Obligation des organismes notifiés en matière d’information

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

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Texte officiel de l'article 49

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

  1. a)

    tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

  2. b)

    toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

  3. c)

    toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

  4. d)

    sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits comportant des éléments numériques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.