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Sommaire

CHAPITRE IV · NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 42 — Demande de notification

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Les 5 corrections publiées au Journal officiel pour la version française sont appliquées et signalées dans le texte. Ceci n'est pas une version consolidée officielle : seuls les textes publiés au Journal officiel font foi. Le règlement (UE) 2025/327 modifie l'article 13, paragraphe 4, et l'article 31, paragraphe 3, et insère l'article 32, paragraphe 5 bis ; ces modifications sont signalées mais non intégrées. Versions et sources

Texte officiel de l'article 42

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.

Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, de la ou des procédures d’évaluation de la conformité et du ou des produits comportant des éléments numériques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que, le cas échéant, d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences prévues à l’article 39.

3.

Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences prévues à l’article 39.