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Sommaire

CHAPITRE II · OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS

Article 26 — Orientations

TEXTE OFFICIELRèglement (UE) 2024/2847·Version linguistique officielle : français (FR)·
·Récupéré le 2 novembre 2026·Voir sur EUR-Lex

Vous lisez une consolidation réalisée par regulation-cra.eu : le texte du Journal officiel avec ses rectificatifs et les modifications apportées par le règlement (UE) 2025/327 à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 5 bis, applicables à partir du 26 mars 2027 (date à vérifier). Ce n'est pas une version consolidée officielle : seuls les textes publiés au Journal officiel font foi. Versions et sources

Texte officiel de l'article 26

TEXTE OFFICIELReproduit tel que publié. Non réécrit.
1.

Afin de faciliter la mise en œuvre et de veiller à sa cohérence, la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs économiques à appliquer le présent règlement, en mettant tout particulièrement l’accent sur la nécessité de favoriser la conformité par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

2.

Lorsqu’elle entend fournir les orientations visées au paragraphe 1, la Commission aborde au moins les aspects suivants:

  1. a)

    le champ d’application du présent règlement, en particulier les solutions de traitement de données à distance et les logiciels libres et ouverts;

  2. b)

    l’application de périodes d’assistance pour certaines catégories particulières de produits comportant des éléments numériques;

  3. c)

    des orientations destinées aux fabricants soumis au présent règlement qui sont également soumis à une législation d’harmonisation de l’Union autre que le présent règlement ou à d’autres actes juridiques connexes de l’Union;

  4. d)

    la notion de modification substantielle.

La Commission tient également à jour une liste facile d’accès des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.

3.

Dans le cadre de l’élaboration des orientations visées au présent article, la Commission consulte les parties intéressées.